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La mise à la retraite

 

 

Sommaire :

- Présentation

- Retraite d'office  

- Retraite sur demande

- calcul de la pension de retraite

Présentation

Le régime des pensions civiles est un régime obligatoire de prévoyance sociale. Il est régi par la loi n° 011.71 du 30 décembre 1971. Il garantit des pensions de retraite et des pensions d'invalidité aux personnels relevant de son champ d'application ainsi que des pensions de réversion au profit de leurs ayants cause et de leurs ascendants. Toutes ces pensions sont liquidées par les soins de la Caisse Marocaine de Retraite (CMR) et concédées par des décisions du directeur de la caisse.

Ne sont pas concernés par le régime des pensions civiles :

•  Les agents contractuels, temporaires, journaliers et occasionnels de l'Etat et des Collectivités locales, qui relèvent obligatoirement du champ d'application du Régime Collectif d'Allocation de Retraite (RCAR) , régi par le Dahir portant loi n° 1.77.206 du 4 octobre 1977 fixant le régime d'allocation de retraite ;

•  Les personnels des Etablissements publics et des organismes soumis au contrôle financier de l'Etat, qui relèvent également du RCAR ou qui sont dotés d'un régime particulier de retraite ;

•  Les salariés du secteur privé qui relèvent du régime de la Sécurité Sociale régi par le Dahir portant loi n° 1.72.184 du 27 juillet 1972 fixant le régime de la sécurité sociale.

Les prestations garanties

Sous réserve des conditions prescrites par la loi n° 011.71 précitée , l'affiliation au régime des pensions civiles garantit :

•  Des droits personnels : pension de retraite et pension d'invalidité.

•  Le remboursement des retenues qui se substitue à la pension de retraite dans les cas où l'affilié ne remplit pas les conditions requises pour l'obtention d'une pension ;

•  Des pensions de réversion (après le décès de l'affilié ou du retraité) au profit: - Du conjoint survivant ;

    - Des enfants ;

    - Des parents selon les conditions fixées par la loi précitée.

•  Des allocations familiales au titre des enfants à charge du pensionné ;

•  La revalorisation des pensions de retraite, d'invalidité et de réversion, à l'occasion de chaque augmentation du traitement de base des fonctionnaires en activité ;

•  La possibilité de cumuler les prestations servies par la CMR avec celles acquises auprès d'autres régimes de retraite ou de prévoyance sociale (CNSS ou RCAR, par exemple), conformément aux dispositions du Dahir portant loi n° 1.93.29 du 10 septembre 1993, relative à la coordination des régimes de prévoyance sociale ;

•  Des avances sur pension, en cas de retard dans la constitution de dossier de pension ou dans sa liquidation.

A savoir ;

 I - Retraite d'office :

L'administration procède à la retraite d'office dans les cas suivants :

•  pour limite d'âge ;

•  suite à une inaptitude physique ;

•  suite à une insuffisance professionnelle :

•  suite à un décès.

1-  La mise à la retraite pour limite d'âge :

La limite d'âge pour la mise à la retraite est fixée à 60 ans, pour les affiliés au régime des pensions civiles.

Toutefois, la limite d'âge  pour le grade de professeur de l'enseignement supérieur est fixée à 65 ans.

L'administration ne prend en considération que le premier extrait d'acte de naissance ou document en tenant lieu, produit au moment du recrutement et qui est conservé dans le dossier administratif ou dans le dossier d'affiliation à la CMR.

L'affilié dont l'extrait d'acte de naissance ne mentionne que l'année de naissance, sans précision du jour et du mois ; est radié des cadres à compter du 31 décembre de sa soixantième année.

Il est à signaler qu'aucune modification ultérieure de la date de naissance de l'affilié suite, notamment, à un jugement rectificatif d'état civil, ne peut être opposée à l'administration pour la détermination de la date de la mise à la retraite pour limite d'âge.

Les affiliés au régime des pensions civiles radiés des cadres pour limite d'âge ou inaptitude physique bénéficient d'une pension quelque soit le nombre d'années de service.

L'administration est tenue de préparer à l'avance les arrêtés de radiation des cadres.

A cet effet elle doit:

•  Elaborer l'arrêté de radiation des cadres une année avant la limite d'âge.

•  Faire parvenir l'arrêté au contrôleur des Engagements des Dépenses pour visa

•  Préparer et transmettre le dossier de pension à la CMR, six mois avant la date de cessation d'activité, constitué de pièces suivantes :

•  copie de l'arrêté de radiation des cadres ;

•  état de services ;

•  fiche de renseignements.

2-  La mise à la retraite pour inaptitude physique:

Elle intervient lorsque l'agent est reconnu définitivement inapte à poursuivre son service par suite d'une invalidité définitive et absolue, résultant ou non de l'exercice des fonctions.

L'inaptitude doit être constatée par la commission de réforme à la vue de certificats médicaux homologués par le conseil de santé.

Les fonctionnaires atteints de cécité ou de déficience visuelle ou d'un handicap ne peuvent pas être radiés des cadres pour inaptitude physique. Mais le fonctionnaire doit être requalifié pour exercer une fonction adéquate à son handicap.

Ce principe ne s'applique pas toutefois aux fonctionnaires autorisés à porter des armes pendant l'exercice de leurs fonctions.

3La mise à la retraite pour mesures disciplinaire :

Les mesures disciplinaires impliquant la radiation des cadres sont la révocation avec ou sans suspension des droits à pension et la mise à la retraite d'office.

Les incidences de ces mesures disciplinaires sur les droits à pension sont les suivantes:

A-la révocation sans suspension des droits à pension :

L'affilié ayant fait l'objet de cette sanction disciplinaire peut être admis au bénéfice d'une pension de retraite si la durée minimale de ses services effectifs est égale à 15 ans au moins (s'il s'agit d'une affiliée) ou à 21 années au moins (s'il s'agit d'un affilié). Dans le cas

contraire, il pourra demander le remboursement de ses retenues ou le bénéfice de la loi sur la coordination, le cas échéant.

B-la révocation avec suspension des droits à pension :

Quelle que soit la durée des services effectifs accomplis, l'affilié ne peut prétendre à une pension. En revanche, la loi permet :

- à l'intéressé de demander, lui-même, le remboursement des retenues précomptées sur ses rémunérations ;

- au conjoint et aux enfants à charge de demander une pension égale à 50%, dans le cas où l'affilié n'aurait pas bénéficié du remboursement.

C- la mise à la retraite d'office  :

L'affilié est toujours admis au bénéfice d'une pension de retraite car cette sanction disciplinaire n'est prononcée que lorsque l'intéressé réunit au préalable les conditions de durée minimale de services exigées pour prétendre à une pension.

4- La mise à la retraite pour insuffisance professionnelle :

Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut pas être reclassé dans une autre administration ou un autre service, peut être admis au bénéfice d'une pension de retraite si la durée minimale de ses services effectifs est égale à 15 ans au moins (s'il s'agit d'une affiliée) ou à 21 années au moins (s'il s'agit d'un affilié).

5- La mise à la retraite pour décès :

Les droits à pension de retraite sont reversés au profit des ayants droit quelle que soit la cause du décès et la durée des services accomplis par le défunt.

6- calcul de la pension de retraite :

La pension de retraite est calculée selon la formule suivante :

                                    Emoluments de base x NombreD'annuités liquidables x 2,5

- Pension annuelle brute = ---------------------------------------------------------------------

100

A- Les émoluments de base :

La pension de retraite est calculée par référence aux derniers émoluments de base soumis à retenue qui étaient effectivement perçus par l'affilié à la date de sa radiation des cadres et qui correspondaient à ses indice, grade, échelle et échelon.

Les émoluments de base comprennent :

•  le traitement de base ;

•  l'indemnité de résidence de la zone C ( 10% du traitement de base );

•  la totalité des indemnités et primes fixes et permanentes.

B- Les annuités liquidables 

•  Elles englobent les périodes d'affiliation ainsi que les périodes de services ayant fait l'objet de validation ou de transfert.

Chaque annuité liquidable vaut 2,5% des émoluments de base.

Toutefois, la pension sur demande est calculée su la base de 2% des émoluments de base.

•  La fraction de semestre égale ou supérieure à 3 mois est décomptée pour 6 mois. Est négligée, en revanche, la fraction de semestre inférieure à 3 mois.

•  Le maximum des annuités liquidables est fixé à 40 annuités.

Le montant de la pension de retraite, après déduction de l'impôt général sur les revenus salariaux et revenus assimilés, ne doit en aucun cas, dépasser le montant de la dernière rémunération statutaire d'activité nette dudit impôt.

Il est à noter que Les services qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de pension de retrait sont :

•  les services accomplis avant l'âge de 18 ans ;

•  les périodes accomplis en position de disponibilité ;

•  les périodes de suspension de fonction avec suppression du traitement ;

•  les périodes d'exclusion temporaire de fonction ;

•  les services accomplis après la limite d'âge ;

•  les périodes accomplis au-delà de 40 ans de services ;

•  les services déjà rémunérés par une pension.

 II- Retraite sur demande

Cas envisageables

Durées minimales de service

Conditions supplémentaires

- Fonctionnaires des deux sexes

- 30 ans de service effectif

- Aucune

- Fonctionnaires du sexe masculin

- 21 ans de service effectif

Autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination et, en cas de refus, autorisation du Premier Ministre.

- Fonctionnaires du sexe féminin

- 15 ans de service effectif

 

Dans la limite d'un contingent annuel de 15% de l'effectif budgétaire de chaque cadre.

Calcul de la pension de retraite sur demande :

La pension de retraite sur demande est calculée selon la formule suivante :

                                        Emoluments de base x NombreD'annuités liquidables x 2

- Pension annuelle brute = ---------------------------------------------------------------------

100

 

  • la loi n° 012-72 du 30 décembre 1971 Loi n° 012.71 du 30 décembre 1971, fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des Collectivités locales et des Etablissements publics, affiliés au régime des pensions civiles ( B.O. n° 3087 bis du 31 décembre 1971, page 1560).
  • La loi n° 011.71 du 30 décembre 1971 fixant le régime des pensions civiles.

 

 

 
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