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Démission, Licenciement et Révocation

Sommaire
 

Présentation
Démission
Licenciement
Révocation

Présentation

Le Dahir n°1.58.008 du 24 février 1958 portant Statut Général de la Fonction Publique distingue plusieurs cas de cessation définitive de fonctions .Ils ont en commun de se traduire par une décision de radiation des cadres. Mais ils se différencient quant à leurs motifs. C'est pourquoi on distingue l'admission à la retraite, voie normale de sortie de la fonction publique, des autres modes qui sont exceptionnels à savoir : la démission, le licenciement et la révocation

A savoir
 

1- Démission :

C'est l'acte par lequel le fonctionnaire manifeste son intention de quitter définitivement, en cours de carrière, les cadres de la fonction publique.
En raison de sa gravité, Cette décision est soumise à certaines conditions.
Ainsi la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté équivoque de quitter les cadres de l'administration.
L'administration doit statuer dans un délai d'un mois, à partir de la date du dépôt de la demande.
Si le fonctionnaire quitte son poste sans qu'il y ait acceptation de la part de l'administration, il se rend coupable d'un abandon de poste susceptible d'être sanctionné disciplinairement.
En cas de refus de sa demande de démission, le fonctionnaire dispose d'un recours devant la commission administrative paritaire qui émettra un avis motivé au chef de l'administration sans toutefois que l'administration soit tenue de la suivre.
Le fonctionnaire démissionnaire dispose encore d'un recours devant le juge administratif qui appréciera la légalité de la décision de refus.
La démission, une fois acceptée, devient irrévocable. Elle entraîne la radiation du fonctionnaire concerné des cadres au jour fixé par l'administration dans sa décision d'acceptation.

2- Licenciement :

Le licenciement est une mesure qui met fin aux fonctions du fonctionnaire pour des motifs non disciplinaires alors qu'il n'y a pas possibilité de le mettre en retraite.

En vertu des articles 80 et 81 du Dahir n°1.58.008 sus visé, Cette mesure peut être prononcée dans deux cas :

•  pour suppression d'emploi ;
•  pour insuffisance professionnelle.

Le licenciement pour suppression d'emploi ne peut intervenir que par la loi prévoyant notamment les conditions de préavis et d'indemnisation.

Le fonctionnaire qui s'est révélé incompétent peut faire objet de licenciement s'il ne peut être reclassé ou mis en retraite .la décision doit être prise par le ministre intéressé après observation des garanties disciplinaires.

3- Révocation :

La révocation du fonctionnaire, avec ou sans droit à pension, constitue au terme de l'article 66 du Dahir n°1.58.008 sus visé une mesure disciplinaire entraînant la cessation définitive des fonctions. Elle rentre donc dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Réf. :
-
articles du 76 à 81 du Dahir 1.58.008 du Statut Général de la Fonction Publique.

 
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