Questions fréquentes

A la qualité de fonctionnaire toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration de l'Etat.

1. Rémunération :

La rémunération comprend le traitement, les prestations familiales et toutes autres indemnités ou primes instituées par les textes législatifs ou réglementaires.

1.1- Composantes de la rémunération :

La rémunération comprend le traitement de base, l’indemnité de résidence, et toutes autres indemnités instituées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

1.2- Retenus sur la rémunération :

  • Retenus généraux : concernent tout impôt sur la rémunération ainsi que les retenus pour contribuer aux systèmes de sécurité sociale et fonds de pension.
  • Retenus spécifiques : Comprennent la déduction de la rémunération dans le cas de paiement de prêts à des institutions bancaires dans le cadre d’un engagement de la part du fonctionnaire.

1.3- Compensation de charges :

En échange de dépenses effectuées pour nécessité du service, le fonctionnaire a droit à une indemnisation à cet effet. (Pour les frais de déplacement, ...)

2. Congés :

Les congés se divisent en :

1. Congés administratifs comprenant:

1.1 Les congés annuels : Tout fonctionnaire qui exerce sa fonction a droit à un congé annuel payé. La durée du congé est fixée à vingt-deux (22) jours ouvrables par année, pendant laquelle le fonctionnaire a exercé sa fonction, alors que le premier congé n'étant accordé qu'après douze mois de service. Le bénéfice du congé annuel ne peut être reporté au titre d'une année quelconque à l'année suivante qu'à titre exceptionnel et pour une seule fois. Le fait de ne pas bénéficier du congé annuel n'ouvre droit à aucune indemnité.

1.2 Les congés exceptionnels ou permissions d'absence : Des congés exceptionnels ou permissions d'absence peuvent être accordés à plein traitement sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers :

  • aux fonctionnaires recevant un mandat public dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque le mandat dont ils ont été chargés ne permet pas, en raison de sa nature ou de sa durée, de les placer en position de détachement ;
  • aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires ou membres élus des organismes directeurs à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ;
  • aux fonctionnaires justifiant de raisons familiales, de motifs graves et exceptionnels dans une limite de dix jours ;
  • aux fonctionnaires musulmans désireux d'accomplir les pèlerinages aux lieux saints. Cette autorisation n'est accordée qu'une fois au cours de leur carrière.

2. Congés pour raisons de santé comprenant :

2.1 Congés de maladie de courte durée : Les congés de courte durée sont accordés directement par le chef de l’administration. Ces congés ne peuvent excéder six mois par période de douze mois consécutifs, les trois premiers mois à plein traitement, et les trois suivants à demi-traitement.

2.2 Congés de maladie de moyenne et de longue durée : Les congés de maladie de moyenne et longue durée ne peuvent être accordés qu’après avis conforme du conseil de santé. La durée des congés de maladie de moyenne durée ne peut pas excéder 3 années, les deux premières années à plein traitement et la dernière année à demi-traitement.

Les congés de maladie de longue durée ne peuvent pas excéder 5 ans, les trois premières à plein traitement et les deux dernières années à demi-traitement.

2.3 Congés en cas de maladie ou de blessures résultant d'un accident survenu pendant l'exercice des fonctions : Lorsque la maladie est contractée ou aggravée soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire reçoit l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à ce qu'il soit reconnu définitivement inapte et admis à la retraite.

3. Congés de maternité : La fonctionnaire enceinte bénéficie d'un congé de maternité de quatorze (14) semaines pendant lesquelles elle perçoit l'intégralité de sa rémunération.

4. Congés sans solde : Le fonctionnaire peut, sur sa demande et après accord du chef d'administration, bénéficier d'un congé sans solde, accordé une seule fois tous les deux ans, dans la limite d'un mois non divisible.

3. Libertés publiques :

  • Liberté d'opinion (liberté d'expression, neutralité dans la prestation des services, devoir de la réservation en dehors des services) ;
  • Liberté d'association (droit syndical, droit de création des associations, droit au grève) ;
  • Droit à la protection contre les menaces, la diffamation et les insultes ;
  • Recours au pouvoir hiérarchique et recours au tribunal administratif dans le cas d'abus de pouvoir.

  • Mener à bien les tâches qui lui sont confiées à titre personnel, tout en restant responsable à l'égard de ses supérieurs pour ses actions et les actions et les actes de ses subordonnés.
  • Etre à la disposition de l’administration en ce qui concerne la nomination de son affectation.
  • Exercer des fonctions qui lui sont confiées sans interruption, tout en respectant les heures de travail.
  • Exécution des ordres de ses supérieurs et le tact littéraire dans son collaboration avec eux, et devoir s'abstenir de dire ou de faire ce qui peut être considéré comme un défi aux supérieurs ou comme humiliation de ses derniers.
  • Obligation de discrétion professionnelle et de ne pas faire circuler ou diffuser les secrets professionnels tant à l'intérieur et à l'extérieur de l'administration. Tout détournement, toute communication contraire au règlement de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
  • Obligation de disponibilité totale pour le service et de s'abstenir d'exercer toute profession ou activité particulière, commercial ou salariale, qu'elle soit continue ou temporaire ou occasionnelle. Et de ne pas posséder directement ou indirectement des intérêts particuliers en relation avec ses obligations professionnelles.

1. Recrutement :

Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne possède pas les conditions suivantes :

1.1 Conditions générales :

  • Il doit posséder la nationalité marocaine ;
  • Il doit jouir de ses droits civiques et de bonne moralité ;
  • Il doit remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

1.2 Conditions particulières :

  • Condition d'âge, qui varie entre un minimum de 18 ans et un maximum de 40 ans et à 45 ans pour les grades classés à l’échelle 10 et plus. Cependant, cette condition varie d'un statut particulier à un autre selon ce qui est requis pour chaque emploi ou cadre.
  • Condition du niveau culturel du candidat et la possession des diplômes, et ceci varie en fonction du poste à pourvoir.

Le recrutement dans un emploi public doit s'effectuer selon des procédures garantissant l'égalité de tous les candidats postulant à l'accès pour le même emploi, en particulier la procédure du concours.

Tout candidat dont le recrutement a été autorisé par le ministre compétent doit se tenir à la disposition entière de l'administration pour sa nomination et affectation.

2. Notation, évaluation et avancement :

Le pouvoir de notation appartient au chef d'administration qui attribue chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Cette note est portée sur une fiche annuelle de notation annexée au dossier de chaque fonctionnaire. Les notes chiffrées sont communiquées aux intéressés et aux commissions administratives paritaires; celles-ci peuvent également prendre connaissance des appréciations générales.

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, en fonction de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire.

L'avancement de grade ou de cadre a lieu de grade à grade ou de cadre à cadre à la suite d'un examen d'aptitude professionnelle et au choix, sur la base du mérite, après inscription au tableau annuel d'avancement.

Quel que soit l'échelon auquel il est promu dans son nouveau grade, le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement ne peut percevoir un traitement inférieur à l'ancien. Il lui est attribué, le cas échéant, une indemnité compensatrice soumise à retenue pour pension.

Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'un avancement que s’ils sont inscrits à un tableau d'avancement préparé chaque année par l'administration. Le tableau est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avoir été soumis à l'avis des commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement.

Pour l'établissement du tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de chaque agent, compte tenu principalement des notes qu'il a obtenues et des propositions motivées formulées par les chefs de service.

Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau sous réserve des nécessités du service.

Commissions administratives paritaires (CAP):

Organe paritaire par cadre de fonctionnaires avec avis consultatif, comprenant un nombre égal de représentants de l'administration nommés le chef d'administration et de représentants du personnel choisis par élection. La commission administrative paritaire est consultée surtout pour les questions d'ordre suivantes: Titularisation des stagiaires, notation et avancements, certains cas de mise en disponibilité, sanctions disciplinaires, et la mutation du personnel.

3. Positions :

Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes :

  1. en activité : lorsque, régulièrement titulaire d’un poste, il exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants dans l’administration d’affectation y compris les périodes de congés administratifs, de maladie, de maternité et sans solde;
  2. en service détaché : lorsqu'il est placé hors de son cadre d'origine mais continue à appartenir à ce cadre et à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite;
  3. en disponibilité : lorsque il est placé hors de son cadre d'origine et continue d'appartenir à ce cadre mais cesse d'y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

4. Sanctions disciplinaires :

Si le fonctionnaire a des droits et il a encore des devoirs, et toute violation de ces devoirs peut l'exposer à des sanctions disciplinaires et, dans certains cas à des sanctions pénales et responsabilité civile. Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité qui détient le pouvoir de nomination.

Les sanctions disciplinaires comprennent par ordre croissant de gravité :

  • l'avertissement ;
  • le blâme ;
  • la radiation du tableau d'avancement ou de promotion ;
  • l'abaissement d'échelon ;
  • la rétrogradation ;
  • la révocation sans suspension des droits à pension ;
  • la révocation avec suspension des droits à pension.

Il existe, en outre, deux sanctions d'un caractère particulier: l'exclusion temporaire privative de toute rémunération, sauf les prestations familiales, pour une durée qui ne peut excéder six mois, et la mise à la retraite d'office. Cette dernière ne peut être prononcée que si le fonctionnaire remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions.

En ce qui concerne l’avertissement et le blâme, ils sont produits à travers une décision motivée délivrée par l'autorité administrative qui a le pouvoir de discipline, sans consultation préalable du conseil de discipline et après avoir entendu de la personne concernée. Les autres sanctions sont prises après consultation du conseil de discipline.

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire ou une inflation de droit commun, l’auteur peut être suspendu avec ou sans droit à la rémunération en attendant la réunion du conseil de discipline pour statuer sur son cas. La suspension provisoire est une mesure conservatoire et ne constitue pas une sanction. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois, sauf en cas de poursuite judiciaire, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.

Le fonctionnaire frappé d’une peine disciplinaire et n’ayant pas été radié des listes peut introduire, après un certain délai réglementaire selon la gravité de la sanction, une demande, auprès du ministre dont il relève, tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier. Cette procédure nécessite la consultation du CAP.

5. Cessation définitive des fonctions :

La cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire résulte:

5.1 Démission régulièrement acceptée :

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service, autrement que par l'admission à la retraite.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit prendre la décision dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de l'offre de démission. La démission prend effet à la date fixée par cette autorité.

L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation. Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

5.2 Licenciement :

Le licenciement de fonctionnaires résultant de la suppression d'emplois permanents occupés par eux ne peut intervenir qu'en application de dahirs spéciaux de dégagements des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d'indemnisation.

Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et ne peut être reclassé dans une autre administration ou service est, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié. La décision est prise par le ministre intéressé avec observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

5.3 Révocation :

La révocation est une sanction disciplinaire applicable à un fonctionnaire incriminé après avis du conseil de discipline et à travers laquelle le fonctionnaire concerné est radié des cadres, avec ou sans suspension de ses droits à pension.

La révocation peut faire l’objet d’une décision prise à l’encontre d’un fonctionnaire qui a cessé d'exercer ses fonctions (abandon de poste, etc.).

Les révocations font l’objet d’inscription au Casier Central Disciplinaire tenu au niveau de l’autorité gouvernementale chargée de la Fonction publique.

5.4 Admission à la retraite :

L'admission à la retraite est prononcée dans les conditions fixées par la législation sur les pensions, soit sur demande, soit d'office, au titre de la limite d'âge ou de l'inaptitude physique ou par sanction disciplinaire ou encore pour insuffisance professionnelle.